Instruction Fiscale 5 D-4-02
DIRECTION GENERALE DES
IMPOTS - BULLETIN OFFICIEL DES IMPOTS DU 2 MAI 2002
NOR : ECOF0220155J
Présentation
Le bénéfice de la déduction forfaitaire de 25 % ou de
la déduction au titre de l'amortissement des
logements donnés en location dans le secteur intermédiaire (dispositif dit
"Besson") est réservé aux logements donnés en location à une personne physique
autre qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du
contribuable.
L'article 75 de la loi de finances pour 2001 assouplit cette règle et permet
désormais aux propriétaires qui ont opté pour l'un ou l'autre de ces avantages
fiscaux de suspendre leur engagement de location pour mettre le logement à la
disposition de l'un de leurs ascendants ou descendants.
Cette instruction commente cette nouvelle mesure.
1. L'article 75 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre
2000) permet aux propriétaires qui ont demandé le bénéfice de la
déduction forfaitaire majorée à 25 % prévue au e du 1° du I de
l'article 31 du CGI (logement ancien) ou qui ont opté pour la
déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I du même
article (logement neuf), de suspendre leur engagement de location pour mettre
le logement à la disposition de l'un de leurs ascendants ou descendants.
Cette faculté est ouverte aux contribuables qui ont loué le logement dans les
conditions prévues pour bénéficier de l'un ou l'autre de ces dispositifs
pendant une période d'au moins trois ans.
Durant la période de mise à disposition du logement, qui ne peut excéder neuf
ans, l'avantage fiscal n'est pas appliqué. Corrélativement, et dans la mesure
où la mise à disposition s'effectue à titre onéreux, la
déduction forfaitaire peut être pratiquée au taux de 14 %.
Au terme de la période de mise à disposition, le contribuable doit remettre
son bien en location dans les conditions prévues pour bénéficier de l'avantage
fiscal, conformément à l'engagement qu'il a souscrit. A défaut de remise en
location, les avantages fiscaux initialement accordés sont remis en cause.
SECTION 1 : PERSONNES CONCERNEES
A. Personnes physiques
2. La possibilité de suspendre l'engagement de location est ouverte aux
personnes physiques, directement propriétaires des logements, qui bénéficient
de la déduction forfaitaire majorée de 25 %
applicable aux logements anciens (cinquième alinéa du e du 1° du I de
l'article 31 du CGI) ou qui ont opté pour la déduction
au titre de l'amortissement des logements neufs (g du 1° du I du même
article) (BOI 5 D-4-99).
B. Sociétés
3. La possibilité de mettre le logement à la disposition d'un ascendant ou
descendant d'un contribuable associé de la société non soumise à l'impôt sur
les sociétés propriétaire du logement donné en location est ouverte lorsque
sont réunies les conditions d'engagement de location et de conservation des
parts nécessaires pour l'application de l'un ou l'autre des avantages fiscaux
précités (BOI 5 D-4-99, no 80 et no 100).
4. L'application de cette mesure de suspension a pour effet de prolonger la
durée de conservation des parts détenues par les associés ; ces derniers
doivent en effet conserver les parts jusqu'à l'expiration de la période
couverte par l'engagement de location souscrit par la société.
5. Il convient de rappeler qu'il a été admis que la location par une société à
un ascendant ou descendant de l'un de ses associés n'entraîne la reprise de la
déduction au titre de l'amortissement ou de la
déduction forfaitaire majorée de 25 % qu'à l'égard du seul associé
ascendant ou descendant du locataire et pour l'imposition des revenus du seul
logement concerné (BOI 5 D-4-99, nos 94 et 160). La mesure de suspension a
pour effet de ne pas remettre en cause l'avantage fiscal précédemment accordé
à cet associé.
Toutefois, la mise d'un logement à la disposition d'un ascendant ou descendant
de l'un des associés de la société propriétaire peut avoir, selon la nature du
logement, des conséquences pour les associés qui n'ont pas de lien familial
avec l'occupant du logement. La présente instruction apporte les mesures
d'assouplissements nécessaires pour permettre d'harmoniser le traitement de
ces situations (voir représentation schématique en annexe II).
1. Logements anciens
6. La mise à disposition à titre onéreux ou à titre gratuit d'un logement
ancien au profit d'un ascendant ou d'un descendant d'un associé a pour effet
de suspendre l'engagement de location pris par la société et de différer
l'application des avantages fiscaux pour l'ensemble des associés de la société
propriétaire qui en ont demandé le bénéfice.
7. Toutefois, il est admis que les associés autres que ceux dont un ascendant
ou un descendant occupe le logement peuvent continuer à demander le bénéfice
de la déduction forfaitaire majorée, toutes les
conditions pour le bénéfice de cet avantage devant être remplies. Dans cette
situation, la mise à disposition du logement doit nécessairement s'effectuer à
titre onéreux et la location à un ascendant ou à un descendant d'un des
associés doit respecter les conditions tenant au montant du loyer et aux
ressources du locataire. De même, le logement doit être occupé à titre
d'habitation principale. Aucune obligation déclarative spécifique n'est prévue
pour le bénéfice de cette mesure de tempérament. Le choix de l'associé
s'exprime par le fait qu'il continue de pratiquer la
déduction forfaitaire majorée pour le logement considéré sur la
déclaration de ses revenus fonciers.
2. Logements neufs
8. La mise à disposition d'un logement neuf, à titre onéreux ou à titre
gratuit, a pour effet de suspendre l'application de la
déduction au titre de l'amortissement à l'égard de l'associé ascendant
ou descendant de l'occupant du logement. En revanche, selon les termes de la
loi, la mise à disposition du logement ne suspend pas l'application de la
déduction au titre de l'amortissement à l'égard des autres associés.
Ces derniers continuent à bénéficier de la déduction
au titre de l'amortissement, toutes les conditions devant par ailleurs être
remplies. En particulier, la location à un ascendant ou à un descendant d'un
associé doit respecter les conditions tenant au montant du loyer et aux
ressources du locataire. De même, le logement doit être occupé à titre
d'habitation principale. Lorsque tel n'est pas le cas l'avantage fiscal dont
ont bénéficié les associés qui ne sont ni ascendants ni descendants du
locataire est remis en cause. Il en est nécessairement ainsi lorsque le
logement est mis gratuitement à la disposition d'un ascendant ou d'un
descendant de l'un des associés (voir toutefois no 41.).
9. Toutefois, il est admis d'autoriser ces associés à demander la suspension
de l'application de la déduction au titre de
l'amortissement. Cette suspension est accordée sous les mêmes conditions et
modalités que la mesure de suspension applicable aux associés ascendants ou
descendants de l'occupant du logement. La mise à disposition du logement n'a
pas, dans cette situation, pour effet de remettre en cause les déductions dont
ont antérieurement bénéficié les associés qui n'ont pas de lien familial avec
l'occupant du logement. Aucune obligation déclarative spécifique n'est prévue
pour le bénéfice de cette mesure de tempérament. Le choix de l'associé
s'exprime par le fait qu'il cesse de procéder à la déduction
au titre l'amortissement pour le logement considéré sur la déclaration
de ses revenus fonciers.
10. Nota : La circonstance que le propriétaire, personne physique ou société
non soumise à l'impôt sur les sociétés, ait donné en location un logement à un
organisme public ou privé pour le logement de son personnel dans les
conditions de l'un ou l'autre des dispositifs (BOI 5 D-4-99 n°s 49 et s.)
n'est pas de nature à priver les contribuables de la possibilité de suspendre
l'application de ces dispositifs en cas de mise du logement à la disposition
d'un ascendant ou descendant du propriétaire ou de l'un des associés.
SECTION 2 : ENGAGEMENT DE LOCATION SUSCEPTIBLE D'ETRE SUSPENDU
11. Seules les mises à disposition qui interviennent au cours de la période
initiale d'engagement de location n'entraînent pas la remise en cause des
déductions antérieurement pratiquées (voir l'exemple récapitulatif figurant en
annexe III).
A. Engagement de location initial
12. La mesure de suspension de l'avantage fiscal s'applique aux propriétaires
qui mettent leur logement à la disposition d'un de leurs ascendants ou
descendants ou, s'il s'agit d'une société, d'un ascendant ou descendant d'un
associé, au cours de la période initiale d'engagement de location de six ans
souscrit pour le bénéfice de la déduction forfaitaire
majorée de 25 % applicable aux logements anciens (BOI 5 D-4-99 n° 86) ou au
cours de la période initiale d'engagement de location de neuf ans souscrit
pour le bénéfice de la déduction au titre de
l'amortissement des logements neufs (BOI 5 D-4-99 n° 107).
13. Elle s'applique également aux mises à disposition de logements qui
interviennent au cours de la période initiale d'engagement de location de neuf
ans souscrit pour le bénéfice de la déduction au
titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement (BOI
5 D-4-99, no 139).
La circonstance que l'option pour la déduction au
titre de l'amortissement des travaux de reconstruction ou d'agrandissement ait
été levée durant une période de prorogation de l'engagement de location
souscrit pour le bénéfice de la déduction au titre de
l'amortissement du logement (BOI 5 D-4-99, no 139) ne fait pas obstacle au
bénéfice de la mesure de suspension de l'avantage fiscal.
B. Période triennale de prorogation
14. La mesure de suspension de l'avantage fiscal n'est pas applicable lorsque
la mise du logement à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant
intervient au cours des périodes triennales de prorogation du bénéfice de la
déduction au titre de l'amortissement des logements neufs (BOI 5
D-4-99, no 131) ou de la déduction forfaitaire
majorée applicable aux logements anciens (BOI 5 D-4-99, no 92). Il en est de
même au cours des périodes triennales de prorogation du bénéfice de la
déduction au titre de l'amortissement des travaux de reconstruction et
d'agrandissement.
Il s'ensuit notamment que la mise du logement à la disposition d'un ascendant
ou d'un descendant au cours de l'une des périodes triennales de prorogation de
l'un ou l'autre des avantages fiscaux entraînerait la remise en cause des
déductions précitées pratiquées au cours de la période triennale considérée.
C. Période d'amortissement des dépenses d'amélioration
15. La circonstance qu'une déduction au titre de
l'amortissement des travaux d'amélioration soit pratiquée au cours de l'une
des périodes triennales de prorogation n'est pas de nature à autoriser la mise
du logement à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant. En effet, la
déduction au titre de l'amortissement des travaux d'amélioration n'est
subordonnée à aucun engagement de location du logement dans le secteur
intermédiaire (BOI 5 D-4-99, no 144).
SECTION 3 : NECESSITE D'UNE PERIODE DE LOCATION INITIALE
16. Seuls les logements qui ont été donnés en location pendant au moins trois
ans dans les conditions normales d'application du dispositif applicable selon
le cas aux logements neufs ou anciens peuvent être mis à la disposition d'un
ascendant ou d'un descendant du contribuable sans remise en cause de
l'avantage fiscal obtenu. La période de location initiale de trois ans est
calculée de date à date à compter de celle de la prise d'effet du bail initial
(voir l'exemple récapitulatif figurant en annexe III).
SECTION 4 : CARACTERISTIQUES DE LA PERIODE DE MISE A DISPOSITION
17. Pour ne pas entraîner la remise en cause de l'avantage fiscal précédemment
accordé, la suspension de la location d'un logement qui a ouvert droit à l'un
ou l'autre des avantages fiscaux doit être effectuée exclusivement au profit
d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable. La mise à disposition peut
s'effectuer à titre onéreux ou à titre gratuit.
A. Nature de la mise à disposition
18. Lorsque la mise à disposition s'effectue à titre onéreux, le propriétaire
peut donner son logement en location à un ascendant ou descendant sans
qu'aucune condition de loyer ou de ressources ne soit exigée. La
déduction forfaitaire au taux de 14 % s'applique. Bien entendu, comme
pour toutes les locations, un bail régulier doit être établi avec un loyer
normal c'est-à-dire un loyer fixé en fonction de la valeur locative réelle du
logement.
19. Lorsque la mise à disposition s'effectue à titre gratuit, le propriétaire
n'est pas imposable au titre des revenus fonciers conformément au II de
l'article 15 du CGI. La déduction forfaitaire de 14 %
n'est donc pas applicable.
20. Lorsqu'un au moins des associés autre qu'un ascendant ou descendant de
l'occupant du logement a demandé le bénéfice de la déduction
forfaitaire majorée à 25 % ou de la déduction
au titre de l'amortissement, la mise à disposition du logement détenu par la
société doit s'effectuer à titre onéreux et remplir toutes les conditions
exigées pour le bénéfice de l'avantage fiscal. A défaut, l'avantage fiscal
serait remis en cause à l'égard du ou des associés qui n'ont pas de lien
familial avec l'occupant du logement (voir toutefois no 41.).
21. La loi ne prévoit aucune condition d'affectation du logement mis à
disposition. Notamment, il n'est pas exigé que le logement soit affecté à
l'habitation principale de l'ascendant ou du descendant.
B. Bénéficiaire de la mise à disposition
22. Le logement doit être mis de manière effective et continue à la
disposition d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable.
La circonstance que l'ascendant ou descendant soit membre du foyer fiscal du
propriétaire est sans incidence pour l'application de la mesure de suspension.
Il est toutefois rappelé qu'il ne peut exister de location, au sens fiscal,
entre les membres d'un même foyer fiscal (RM. Maurice SERGHERAERT, député, JO
AN Q du 24 avril 1989, p. 1902). Dès lors, le propriétaire qui met son
logement à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant, membre de son
foyer fiscal, sera réputé s'en réserver la jouissance.
23. Le texte légal ne fait pas obstacle à l'occupation successive du logement
par plusieurs ascendants ou descendants du contribuable au cours de la période
de mise à disposition (sur la pluralité de mise à disposition, voir no 39.).
24. Le versement d'une pension alimentaire ne fait pas obstacle au bénéfice de
la mesure de suspension.
C. Durée de la mise à disposition
25. La période de mise du logement à la disposition d'un ascendant ou d'un
descendant du contribuable ne peut excéder neuf ans. Cette période est
calculée de date à date à compter de celle de la suspension de la période
initiale de location et jusqu'au départ des lieux de l'ascendant ou
descendant.
D. Conséquence de la mise à disposition
26. La déduction forfaitaire majorée à 25 % ou la
déduction au titre de l'amortissement cesse de s'appliquer pendant la
période de mise du logement à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant
du contribuable. Lorsque la mise à disposition est effectuée à titre onéreux,
le régime de droit commun des revenus fonciers est applicable.
1. Déduction forfaitaire
27. La déduction forfaitaire de 14 % s'applique sur
les loyers perçus à compter du premier jour du mois au cours duquel la mise à
disposition à titre onéreux du logement au profit d'un ascendant ou d'un
descendant du contribuable est intervenue.
Pour les logements anciens, il appartient au contribuable de ventiler, sous sa
responsabilité, les revenus fonciers qui bénéficient de la
déduction forfaitaire majorée à 25 % et ceux pour lesquels la
déduction forfaitaire au taux de 14 % peut être pratiquée.
Pour les logements neufs, il appartient au contribuable de ventiler, sous sa
responsabilité, les revenus fonciers pour lesquels la
déduction forfaitaire doit être pratiquée au taux de 6 % et ceux pour
lesquels la déduction forfaitaire au taux de 14 % est
applicable.
2. Déduction au titre de l'amortissement du logement
28. Lorsque la mise du logement à la disposition d'un ascendant ou d'un
descendant du contribuable intervient en cours d'année, la
déduction au titre de l'amortissement s'applique, au titre de cette
année, dans la proportion existant entre, d'une part le nombre entier de mois
écoulés entre le 1er janvier et la suspension de la location et, d'autre part,
le nombre douze (voir exemple chiffré en annexe IV).
3. Déduction au titre de l'amortissement des dépenses
de reconstruction ou d'agrandissement
29. L'engagement de location souscrit avant la période de mise à disposition
du logement, pour le bénéfice de la déduction au
titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement,
est suspendu (en ce qui concerne le montant de l'amortissement à déduire
l'année de la mise à disposition, voir no 28.).
En revanche, en cas de réalisation de dépenses de reconstruction ou
d'agrandissement durant la période au cours de laquelle le logement est mis à
titre onéreux à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant du
contribuable, ce dernier ne peut pas opter, pour ces dépenses, pour le régime
de la déduction au titre de l'amortissement. Ces
dépenses ne sont pas déductibles des revenus fonciers retirés de la mise à
disposition du logement, conformément au b du 1° du I de l'article 31 du CGI.
4. Déduction au titre de l'amortissement des dépenses
d'amélioration
30. En cas de réalisation de dépenses d'amélioration avant la période de mise
à disposition du logement le contribuable peut continuer à déduire les
fractions d'amortissement durant cette période à condition bien sûr que la
mise à disposition du logement s'effectue à titre onéreux. Lorsque la mise à
disposition du logement s'effectue à titre gratuit, il est admis que la
déduction au titre de l'amortissement des dépenses d'amélioration soit
suspendu dans les mêmes conditions que celles applicables à la
déduction au titre de l'amortissement du logement (en ce qui concerne
le montant de l'amortissement à déduire l'année de la mise à disposition, voir
no 28.).
En cas de réalisation de dépenses d'amélioration durant la période au cours de
laquelle le logement est mis à titre onéreux à la disposition d'un ascendant
ou d'un descendant du contribuable, ce dernier peut déduire l'intégralité de
sa dépense au titre de l'année de son paiement. Ces dépenses n'ont pas à être
prises en compte sous la forme d'une déduction au
titre de l'amortissement.
En revanche les dépenses d'amélioration réalisées pendant une période de mise
à disposition à titre gratuit du logement ne peuvent pas être déduites, dès
lors que le propriétaire est réputé se réserver la jouissance du logement.
5. Déficit
31. Le régime d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global n'est
pas modifié pour les contribuables qui ont constaté un déficit pendant la
période de location initiale dans le secteur intermédiaire.
SECTION 5 : TERME DE LA PERIODE DE MISE A DISPOSITION
1. Reprise de la location
32. Au terme de la période de mise du logement à la disposition d'un ascendant
ou d'un descendant du contribuable, le propriétaire doit aussitôt remettre le
bien en location dans les conditions prévues pour le bénéfice de l'avantage
fiscal applicable, selon le cas, aux logement anciens ou aux logements neufs,
conformément à l'engagement qu'il a souscrit. Il convient notamment que le
logement soit loué nu à usage d'habitation principale à une personne autre
qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable
ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, à une personne autre qu'un ascendant ou un descendant de l'associé
qui demande le bénéfice de l'avantage fiscal. Le montant du loyer et les
ressources du locataire ne peuvent excéder les plafonds définis aux articles 2
duodecies et 2 terdecies de l'annexe III au CGI.
33. Il est toutefois admis une période de vacance du logement dès lors :
- que le propriétaire établira qu'il a accompli les diligences concrètes
(insertion d'annonces, recours à une agence immobilière) pour le mettre en
location ;
- et que les conditions de mise en location ne sont pas dissuasives.
A défaut de mise en location effective dans un délai de douze mois à compter
du départ des lieux de l'ascendant ou descendant, le service doit procéder à
la remise en cause des déductions pratiquées antérieurement à la période de
mise à disposition du bien.
2. Report du terme des engagements
34. Le terme de la période d'engagement de location pris par le propriétaire
est reporté d'une durée équivalente à celle pendant laquelle le logement a été
mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable.
35. Le terme de la période d'engagement de conservation des parts de l'associé
ascendant ou descendant de l'occupant du logement et des associés qui n'ont
pas de lien familial avec ce dernier et qui ont demandé la suspension de
l'avantage fiscal est reporté d'une durée équivalente à celle pendant laquelle
le logement a été mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant d'un
des associés (voir no 4.).
3. Application des avantages fiscaux
36. La déduction forfaitaire de 6 % ou de 25 %, selon
le cas, devient à nouveau applicable à compter du premier jour du mois au
cours duquel la période de mise à disposition du logement a pris fin.
37. Lorsque la location est reprise en cours d'année, la
déduction au titre de l'amortissement du logement ou des travaux de
reconstruction ou d'agrandissement est admise dans la proportion existant
entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir du premier jour du mois
au cours duquel la période de mise à disposition du logement a pris fin
jusqu'au 31 décembre et, d'autre part, le nombre douze.
Lorsque la mise à disposition est intervenue au cours des cinq années qui
suivent le point de départ de la période d'amortissement (BOI 5-D-4-99, no 127
à 129 et no 142), il y a lieu d'appliquer le taux de
déduction de 8 % pour la fraction de la période de cinq ans restant à
écouler. Lorsque la mise à disposition est intervenue après les cinq premières
années de déduction au titre de l'amortissement, il y
a lieu d'appliquer le taux de déduction de 2,5 %.
38. En outre, il est rappelé que lorsque la déduction
au titre de l'amortissement, prorogée ou non, prend fin en cours d'année, elle
est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre entier de
mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel
expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre douze (BOI 5
D-4-99, no 135) (voir exemple chiffré en annexe IV à la présente instruction).
4. Nouvelle mise à disposition
39. Toute nouvelle période de mise à la disposition du logement d'un ascendant
ou d'un descendant est prohibée. Il est toutefois rappelé qu'au cours d'une
même période de mise à disposition, il peut y avoir occupation successive du
logement par plusieurs ascendants ou descendants (voir no 23.).
Par suite, elle entraînerait la reprise des déductions au titre de
l'amortissement ou des déductions forfaitaires majorées pratiquées avant et
après la première mise à disposition du logement. Il en serait ainsi quand
bien même la première mise à disposition aurait été d'une durée inférieure à
neuf ans.
SECTION 6 : REMISE EN CAUSE
40. Les suppléments de déduction forfaitaire ou les
déductions pratiquées au titre de l'amortissement sont reprises lorsque
notamment :
- la mise à disposition se prolonge au delà de la durée de neuf ans prévue par
la loi ;
- le logement est mis à la disposition d'une personne autre qu'un ascendant ou
descendant du contribuable. En particulier, la mise du logement à la
disposition gratuite d'un collatéral du contribuable est de nature à entraîner
la remise en cause de l'avantage précédemment accordé (il est toutefois
rappelé que la location dans le secteur intermédiaire peut être consentie à un
collatéral) ;
- le logement est mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant du
contribuable avant le terme de la période initiale de location de trois ans ;
- les conditions prévues pour le bénéfice de l'un ou de l'autre des avantages
fiscaux ne sont pas remplies lors de la remise en location du logement ;
- le logement ou les parts sont cédés durant la période de mise à disposition
du logement.
41. Lorsqu'un associé, autre qu'un ascendant ou descendant de l'occupant du
logement, n'a pas demandé la suspension de l'application de la
déduction au titre de l'amortissement (voir no 9.), il est admis que la
reprise de l'avantage fiscal ne soit effectuée à son égard que pour les
déductions pratiquées au cours de la période de mise à disposition.
L'application de cette mesure de tempérament est subordonnée à la réunion des
conditions suivantes :
- le logement est détenu par une société qui l'a mis à disposition d'un
ascendant ou descendant d'un des associés dans les conditions prévues par la
présente instruction. En particulier, la société doit avoir respectée la
période initiale de location du logement de trois ans ;
- la reprise de l'avantage fiscal est exclusivement motivée par le
non-respect, durant la période de mise à disposition, des plafonds de
ressources du locataire, ascendant ou descendant de l'un des associés, ou/et
des plafonds de loyers du logement mis à disposition à titre onéreux ;
- l'associé, ascendant ou descendant de l'occupant, a demandé expressément à
bénéficier de la mesure de suspension dans les conditions et limites prévues
par la présente instruction.
SECTION 7 : OBLIGATIONS DECLARATIVES
A. Logement detenu par une personne physique
42. Pendant la période de mise à disposition du logement prévue au cinquième
alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du CGI, le
contribuable joint chaque année à sa déclaration de revenu, une note annexe
établie conformément au modèle figurant en annexe V à la présente instruction
qui comporte les éléments suivants :
- l'identité et l'adresse du contribuable ;
- l'adresse du logement concerné ;
- la date de prise d'effet du bail initial et la date de la mise à disposition
du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable ;
- l'identité de l'ascendant ou du descendant du contribuable occupant le
logement ;
- la nature de la mise à disposition ;
Les notes jointes aux déclarations de revenus de l'année de mise à disposition
du logement et de l'année de reprise de l'engagement de location mentionnent
en outre les modalités de décompte de la déduction au
titre de l'amortissement pratiquées pour ces mêmes années. La note jointe à la
déclaration de revenus de l'année de reprise de l'engagement de location
mentionne également la date du départ des lieux de l'ascendant ou descendant
du contribuable.
B. Logement détenu par une société
1. Obligation des sociétés 43. Lorsqu'un logement est mis à la disposition
d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés dans les conditions
prévues au cinquième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de
l'article 31 du CGI, l'attestation annuelle que la société doit fournir aux
associés (BOI 5 D-4-99, no 185 et annexe IX) comporte les éléments prévus au
no 42. (voir modèle en annexe VI). 2. Obligation des associés 44. Pendant la
période de mise à disposition du logement, les associés joignent à chacune de
leurs déclarations des revenus un exemplaire de l'attestation mentionnée au no
43. comportant les éléments prévus au no 42. Le défaut de production de ce
document est sanctionné par l'amende prévue à l'article 1725 du CGI.
SECTION 8 : ENTREE EN VIGUEUR
45. Compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la
déduction forfaitaire majorée à 25 % prévue au cinquième alinéa du e du
1° du I de l'article 31
et de la déduction au titre de l'amortissement prévue
au g du 1° du I de cet article (1er janvier 1999) et compte tenu de la
nécessité de respecter, préalablement à la mise du logement à la disposition
d'un ascendant ou descendant, l'engagement de location pendant une période
minimale de trois ans (voir no 16.), les premières mises à disposition
susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la mesure de suspension commentée
par la présente instruction interviendront, au plus tôt, le 1er janvier 2002.
Annexe 1
Décret no 2002-455 du 3 avril 2002 pris pour l'application de l'article 31 du
code général des impôts et relatif à la mise à disposition d'un logement donné
en location dans le secteur intermédiaire
Voir Cahier "Textes officiels" du 19 avril 2002, page 464
Annexe 2
Mise à disposition d'un logement détenu par une société. Exemple de formulaire
FORMULAIRE 1
Annexe 3
Engagement de location susceptible d'être suspendu. Exemplede formulaire
FORMULAIRE 2
Annexe 4
Exemple de calcul de la déduction au titre de
l'amortissement
Exemple : Un contribuable a acquis pour 150 000 € le 2 mai 2001 un logement
neuf pour lequel il a opté pour le bénéfice de la déduction
au titre de l'amortissement. La prise d'effet du bail initial est
intervenue le 15 juillet 2001. Par ailleurs, il effectue des travaux
d'agrandissement qui sont achevés le 6 novembre 2003 pour un montant de 30 000
€ et pour lesquels il opte pour la déduction au titre
de l'amortissement
Il met son logement à la disposition gratuite de sa fille le 15 octobre 2004.
La condition de location initiale de trois ans est respectée (15 juillet 2001
à 15 juillet 2004). Les déductions opérées sont les suivantes :
- en 2001 : 150 000 x 8 % x 8/12 = 8 000 €
- en 2002 : 150 000 x 8 % = 12 000 €
- en 2003 : (150 000 x 8 %) + (30 000 x 8 % 2/12) = 12 400 €
- en 2004 : (150 000 + 30 000) x 8 % x 9/12 = 10 800 €
Sa fille quitte le logement le 25 juillet 2009. Un bail prenant effet le 1er
septembre 2009 est conclu avec un locataire. Les conditions d'application de
l'avantage fiscal sont remplies. Les déductions qui pourront être opérées sont
les suivantes :
- en 2009 : (150 000 + 30 000) x 8 % x 6/12 = 7 200 €
- en 2010 : (150 000 + 30 000) x 8 % = 14 400 €
- en 2011 : (150 000 x 8 % x 1/12) + (150 000 x 2,5 % 11/12) + (30 000 x 8 %)
= 6 837,50 €
- en 2012 : (150 000 x 2,5 %) + (30 000 x 8 %) = 6 150 €
- en 2013 : (150 000 x 2,5 %) + (30 000 x 8 % x 7/12) + (30 000 x 2,5 % x
5/12) = 5 462,50 €
- en 2014 : (150 000 + 30 000) x 2,5 % = 4 500 €
- en 2015 : (150 000 x 2,5 % x 1/12) + (30 000 x 2,5 %) = 1062,50 €
- en 2016 : (30 000 x 2,5 %) = 750 €
- en 2017 : (30 000 x 2,5 % x 7/12) = 437,50 €
Le montant total des déductions au titre de l'amortissement pratiquées s'élève
à 90 000 €.
Annexe 5
Modèle de note annexe à joindre en cas de mise à disposition du logement (art.
2 sexdecies A de l'annexe III au CGI)
Nom, prénom et adresse du contribuable :
Adresse du logement concerné :
Date de prise d'effet du bail initial :
Date de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou à d'un
descendant du contribuable :
Nom de l'ascendant ou du descendant du contribuable occupant le logement :
Mise à disposition à titre gratuit/ Mise à disposition à titre onéreux :
(rayer la mention inutile)
Modalités de décompte de la déduction au titre de
l'amortissement :
(à remplir, l'année de mise à disposition du logement et l'année de reprise de
l'engagement de location, lorsqu'il s'agit d'un logement neuf)
Date de départ des lieux de l'ascendant ou du descendant du contribuable.
(à remplir l'année de reprise de l'engagement de location).
Annexe 6
Modèle d'attestation annuelle fournie par les sociétés non passibles de
l'impôt sur les sociétés (art. 2 septedecies de l'annexe III au CGI)
Lorsque le logement détenu par la société est mis à la disposition d'un
ascendant ou d'un descendant de l'un des associés, le modèle d'attestation
annuelle prévue à l'annexe IX de l'instruction du 20 août 1999 (BOI 5 D-4-99)
doit comporter le C. suivant :
C. Mise à disposition
Raison sociale et adresse du siège social de la société propriétaire du
logement :
Nom et prénom du gérant de la société :
Adresse du logement concerné :
Date de prise d'effet du bail initial :
Date de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un
descendant de l'un des associés :
Nom de l'ascendant ou du descendant de l'un des associés occupant le logement
:
Nom de l'associé, ascendant ou descendant de l'occupant du logement :
Mise à disposition à titre gratuit/ Mise à disposition à titre onéreux/ Mise à
disposition à titre onéreux dans les conditions prévues pour le bénéfice de la
déduction forfaitaire majorée à 25 % ou de la
déduction au titre de l'amortissement :
(rayer la mention inutile)
Modalités de décompte de la déduction au titre de
l'amortissement :
(à remplir, l'année de mise à disposition du logement et l'année de reprise de
l'engagement de location, lorsqu'il s'agit d'un logement neuf)
Date du départ des lieux de l'ascendant ou du descendant de l'un des associés
:
(à remplir l'année de reprise de l'engagement de location)
Références
Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Annexe